OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT

Publié le jeudi 07 août 2025 - Naussac-Fontanes

Au regard de l'actualité, nous souhaitons donner une information concernant les obligations légales de débroussaillement. 

Les Obligations légales de Débroussaillement.

Définition

On entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes (article L. 321-5-3 C. for). Par ailleurs on restera dans les généralités, pour renvoyer aux documentations spécialisées (v. bibliographie). La circulaire du 26 mars 2004 DGFARlSDFB/C2004-S007 dispose que : « au sens de l'article L. 321-5-3 du code forestier les opérations de débroussaillement, (…) visent à diminuer l'intensité et à limiter la propagation des incendies, consistent, d'une part, à réduire la biomasse végétale combustible et, d'autre part, à garantir une rupture de la continuité verticale ou latérale du couvert végétal (…) opérations telles que : coupe et élimination des broussailles et des arbres morts, dépérissant ou dominés, réalisation d'éclaircies pour isoler les houppiers, élagage des arbres conservés, élimination des rémanents de coupes, coupe d'arbres touchant un bâtiment, coupe de haie très combustible, (…) ».

Le représentant de l'État dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif (art. L. 321-5-3, DU 23 AOÛT al. 2 c. for.). Pour le département de Lozère l’arrêté Nº SOUS-PREF-2021-236-001 en date du 23 Août 2021 est en vigueur.

Police du maire

L’article L. 322-3 du code forestier prévoit également que « En outre, le maire peut : 1° Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ».

Le maire peut aussi : « 2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ».

Le maire peut encore : « 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

L’article L. 322-3 précise que sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du CGCT, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article.

L’article L. 322-3 s’achève en précisant que le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci (art. L. 322-4, al. 1 c. for.).

Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine (art. L. 322-4, al. 2 c. for.).

En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par l'article L. 322-3 et le présent article, le représentant de l'État dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'État est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent (art. L. 322-4, al. 3 c. for.).

Des courriers individuels seront adressés dans les jours prochains aux propriétaires concernés par l’obligation légale de débroussaillement des parcelles repérées comme étant « à risque ».