TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Publié le samedi 19 septembre 2026 - Oisseau

Publics concernés : porteur de projet de destruction d’une haie au sens de l’article L. 412-21 du code de l’environnement, préfets de département, services déconcentrés, agents chargés de contrôles. Objet : conditions d’application des articles L. 412-22 à L. 412-27 du code de l’environnement qui soumet à déclaration unique préalable tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412-21 du code de l’environnement.

Décret no 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie NOR : TECL2521973D Publics concernés : porteur de projet de destruction d’une haie au sens de l’article L. 412-21 du code de l’environnement, préfets de département, services déconcentrés, agents chargés de contrôles.

Objet : conditions d’application des articles L. 412-22 à L. 412-27 du code de l’environnement qui soumet à déclaration unique préalable tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412-21 du code de l’environnement.

Ce décret précise les modalités de dépôt et d’instruction de la déclaration unique, les cas dans lesquels l’obtention d’une autorisation est requise. Il décrit également la procédure applicable en cas de travaux d’urgence. Enfin il encadre les dispositions territorialisées prévues par la loi notamment la période d’interdiction de travaux sur les haies.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication. Il s’applique aux projets de destruction de haies faisant l’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation déposée à compter du 1er octobre 2026, et à compter du 1er septembre 2028 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Application : ce décret est pris pour l’application des articles L. 412-21 à L. 412-27 du code de l’environnement issu de l’article 37 de la loi no 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Implantation, protection et gestion durable des haies « Art. R. 412-50. –

La présente section s’applique aux haies définies conformément à l’article L. 412-21. Leur typologie est précisée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture. « Art. R. 412-51. – I. – Afin de contribuer aux objectifs de préservation, de gestion durable et d’implantation de haies fixés au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires et gestionnaires de terrains sur lesquels sont implantées des haies veillent à leur entretien et leur gestion durables. Ils évitent de procéder à leur destruction. A défaut d’y parvenir, ils veillent à en minimiser l’étendue et doivent la compenser par des replantations permettant d’obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite.

« II. – Pour les travaux de destruction ou d’entretien, les propriétaires et gestionnaires de terrains sur lesquels sont implantées des haies respectent la période d’interdiction de travaux, correspondant à celle de la nidification des oiseaux, qui ne peut être inférieure à 21 semaines, et qui est précisée par les arrêtés préfectoraux prévus au 1o de l’article L. 412-27 du présent code. « Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles une catastrophe naturelle ou un épisode météorologique grave ou des restrictions sanitaires ont empêché la réalisation des travaux en dehors de la période d’interdiction, le préfet peut prendre un arrêté modifiant, pour la zone concernée, la période d’interdiction pour les travaux d’entretien, et ceux d’arrachages déjà autorisés, qui ne peuvent pas être reportés.

« Il peut en outre être dérogé à la période d’interdiction de travaux lorsque cela est nécessaire, soit pour un motif d’urgence tenant à la sécurité publique, soit pour la mise en oeuvre des obligations légales de débroussaillement prévues à l’article L. 131-10 du code forestier, soit pour la préservation des gabarits de sécurité afin d’assurer la continuité du fonctionnement des voiries, des infrastructures ferroviaires, des communications électroniques ou des réseaux publics d’électricité, à condition, pour ce dernier cas, que les gestionnaires de ces réseaux et infrastructures se conforment au plan d’action pour la gestion durable des haies qu’ils auront préalablement élaboré. « La personne qui bénéficie d’une autorisation d’arrachage en application du paragraphe 3 de la sous-section 2

exploitation et ayant fait obstacle à la réalisation des travaux aux dates initialement prévues, peut demander au préfet le droit de les réaliser pendant la période d’interdiction s’il justifie que le report jusqu’à la période suivante d’autorisation de travaux l’expose à de graves difficultés. « III. – Les pratiques usuelles locales réputées répondre à la notion de travaux d’entretien usuels, qui peuvent être précisées par arrêté préfectoral en application du 3o de l’article L. 412-27, ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de détruire une haie.

« Art. R. 412-52. – Lorsque les destructions de haie sont prévues dans le cadre d’une activité, installation, ouvrage ou travaux soumis à l’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1, l’autorisation environnementale tient lieu de l’absence d’opposition à la déclaration unique préalable ou de l’autorisation unique pour la destruction de haies prévues respectivement aux articles L. 412-22 et L. 412-23. Les dispositions des sous- sections 2 à 4 de la présente section ne sont alors pas applicables. « Art. R. 412-53. – Toute destruction de haie envisagée doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article L. 412-22. A cette fin, une déclaration unique est souscrite quels que soit le lieu d’implantation de la haie et la ou les législations énumérées à l’article L. 412-24 qui sont applicables à la destruction.

« L’autorité administrative apprécie, au vu des enjeux de la déclaration souscrite, si celle-ci relève du régime de non-opposition prévu à l’article L. 412-22 ou du régime d’autorisation prévu à l’article L. 412-23. « La présente sous-section précise les modalités communes à ces deux régimes. « Art. R. 412-54. – Les préfets transmettent chaque année, au plus tard le 31 mars, au conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent, le bilan des dossiers traités durant l’année précédente.

Modalités de dépôt du dossier « Art. R. 412-55. – Toute personne envisageant de détruire une haie dépose une déclaration au préfet du département dans lequel est implantée la haie. Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, la décision relative au projet est prise conjointement par les préfets intéressés. Le dépôt du dossier est effectué auprès du préfet du département dans lequel est située le plus grand linéaire de haies. 29 août 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 69

« Le préfet désigne le service coordonnateur chargé de l’instruction. « Art. R. 412-56. – La déclaration est déposée de manière dématérialisée dans le cadre d’une téléprocédure dénommée “guichet unique de la haie”. « Toutefois une déclaration sous forme papier peut être déposée en cas d’incapacité du déclarant à utiliser la téléprocédure ou de dysfonctionnement technique durable de celle-ci, ou bien lorsque la préservation des intérêts de la défense nationale le nécessite. « Art. R. 412-57. – La déclaration relative à la destruction d’une haie comprend au moins les informations suivantes :

« 1o Lorsque le déclarant est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse, et lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; « 2o La description de la haie dont la destruction est envisagée, en précisant son emplacement avec un plan de situation du projet si le dossier est déposé sous format papier, le linéaire et les types de haies concernées, au sens de l’arrêté mentionné au 2o de l’article L. 412-27 ; « 3o La justification de la nécessité de détruire le linéaire envisagé et de l’absence de solution alternative au projet de destruction ainsi que, le cas échéant, les mesures d’évitement et de réduction prises pour réduire l’importance de la destruction ; « 4o La date ou la période de réalisation envisagées pour la destruction ; « 5o Les mesures de compensation prévues, en précisant l’emplacement et le linéaire, la période de réalisation des travaux et les caractéristiques des haies qui seront replantées afin d’obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite ;

« 6o Une attestation sur l’honneur indiquant que le déclarant est le propriétaire des terrains ou, s’il ne l’est pas, qu’il dispose des droits d’y réaliser le projet de destruction et la replantation de haie, ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. « Le cas échéant, le dossier est complété par les pièces spécifiques prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 pour l’application des législations mentionnées à l’article L. 412-24. « Paragraphe 2 « Réception et instruction de la demande « Art. R. 412-58. – I. – Lorsque la déclaration est déposée sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, il est adressé immédiatement au déclarant, par voie électronique, un récépissé de déclaration, valant accusé de réception électronique, au sens de l’article L. 112-11 du code de relations entre le public et l’administration, qui indique que, dans le délai de deux mois à compter de ce récépissé :

« 1o Soit, dans le silence de l’administration, il bénéficiera d’une absence d’opposition lui donnant droit d’engager les travaux à l’issue de ce délai ; « 2o Soit il bénéficiera d’un accord exprès au titre de l’article R. 412-62, le cas échéant assorti de prescriptions à respecter dans la réalisation des travaux, qu’il pourra alors commencer ; « 3o Soit des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier lui seront demandées ; « 4o Soit il sera informé que son projet est subordonné à l’obtention d’une autorisation sur le fondement de l’article L. 412-23 ; « 5o Soit sa demande fera l’objet d’une opposition expresse.

« II. – Lorsque la déclaration est déposée sous forme papier, il est adressé au déclarant dans les quinze jours : « 1o Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les éléments manquants et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois, et lui précise qu’en l’absence de production de ces éléments dans le délai imparti, le déclarant sera réputé renoncer à son projet et n’aura pas le droit de le réaliser ; « 2o Lorsque la déclaration est complète, le récépissé de déclaration mentionné au I. « Art. R. 412-59. –

Le service coordonnateur chargé de l’instruction adresse le dossier aux services et aux établissements publics de l’Etat chargés de l’application des législations mentionnées à l’article L. 412-24 concernées par le projet, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine. Le cas échéant, le dossier est transmis à la collectivité compétente dans les conditions prévues à l’article R. 412-74. « Au cours de l’instruction du dossier, s’il apparaît qu’il manque des informations pour apprécier le projet, le préfet invite le déclarant à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, qui ne peut être supérieur à trois mois, et lui précise qu’en l’absence de production des pièces complémentaires dans le délai imparti, le déclarant sera réputé renoncer à son projet et n’aura pas le droit de le réaliser.

« Une fois le dossier complété et régularisé, le préfet adresse au déclarant un nouveau récépissé précisant pour les projets soumis à déclaration la date à compter de laquelle le silence de l’administration vaudra décision de non- opposition aux travaux. « Si le dossier relève d’une autorisation au titre du I de l’article R. 412-58, le préfet en informe le déclarant en lui précisant dans quel délai la décision doit intervenir compte tenu des avis qui doivent être recueillis, et que le silence gardé au-delà de ce délai vaut décision de refus.

« Art. R. 412-60. – Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet le transmet aux autorités et organismes dont l’avis est requis au titre de l’une des législations mentionnées à l’article L. 412-24. « Sauf disposition contraire, précisée au paragraphe 2 de la sous-section 3, ces avis sont rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces autorités ou organismes et sont réputés favorables au-delà de ce délai. « Art. R. 412-61. – Dès que le dossier est complet et régulier, si le préfet estime que le projet a une incidence directe et significative sur l’environnement, il soumet le dossier de demande à participation du public dans les conditions prévues par l’article L. 123-19-2.

« Paragraphe 3 « Décision « Art. R. 412-62. – Le silence gardé par le préfet dans un délai de deux mois à compter du récépissé délivré en application de l’article R. 412-58 ou, le cas échéant, de l’article R. 412-59, vaut décision de non-opposition. « Le préfet peut, à tout moment avant l’expiration de ce délai de deux mois, notifier au déclarant l’absence d’opposition assortie de prescriptions lorsque l’opération projetée n’est pas contraire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l’article L. 412-24 ou aux obligations de compensation fixées à l’article L. 412-25. Cette décision met fin au délai d’opposition et permet le commencement des travaux dès sa notification.

« Art. R. 412-63. – Pour les dossiers relevant du régime d’autorisation, la décision prend la forme d’un arrêté d’autorisation fixant les prescriptions nécessaires au respect des législations mentionnées à l’article L. 412-24 et des articles L. 412-25 et L. 412-27. Le projet d’arrêté d’autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. A l’issue du délai de quinze jours, le préfet dispose d’un délai de quinze jours pour prendre sa décision. « Le silence gardé par le préfet à l’issue du délai indiqué au pétitionnaire en application de l’article R. 412-59 pour statuer sur la demande d’autorisation vaut décision implicite de rejet.

« Art. R. 412-64. – Le préfet rejette la demande : « 1o Lorsqu’un arrêté, portant déclaration d’intérêt public au titre de l’article L. 1322-4 du code de la santé publique relatif au périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle ou déclaration d’utilité publique au titre de l’article L. 1321-2 du même code relatif au périmètre de protection des captages d’eau potable, prévoit l’interdiction des destructions de haies dans le périmètre où se situe le projet ; « 2o Lorsqu’un arrêté pris au titre des articles R. 411-15 à R. 411-17 du code de l’environnement, relatifs à la protection du biotope, ou des articles R. 411-17-7 et R. 411-17-8 du même code, relatifs à la protection des habitats naturels, prévoit l’interdiction des destructions de haies dans le périmètre où se situe le projet ;

les législations mentionnées à l’article L. 412-24 du présent code ou les obligations de compensation fixées à l’article L. 412-25 et qu’aucune prescription ne permet de garantir le respect de ces intérêts ou de ces obligations ; « 4o Lorsque l’avis d’une des autorités auquel il est tenu de se conformer est défavorable. « Art. R. 412-65. –

Les décisions prises en application de la présente section, ou les documents attestant qu’il n’y a pas eu opposition en cas de décision tacite, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mises à disposition sur son site internet pendant une durée de quatre mois à compter de leur notification au pétitionnaire. « Paragraphe 4 « Mise en oeuvre de la décision de non-opposition ou d’autorisation « Art. R. 412-66. – I. – Sauf cas de force majeure ou demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la non-opposition à déclaration ou l’arrêté d’autorisation d’une destruction de haie cesse de produire effet lorsque celle-ci n’a pas été effectuée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le projet est autorisé ou ne peut plus faire l’objet d’une opposition en application de l’article R. 412-62. « II. –

Ce délai de dix-huit mois est suspendu jusqu’à la notification au bénéficiaire d’une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre la décision de non-opposition ou l’arrêté d’autorisation, ou les arrêtés complémentaires éventuels. « Art. R. 412-67. – La destruction de haie doit être réalisée conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions édictées par arrêté préfectoral. « Toute modification apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet avant la destruction de la haie. S’il y a lieu, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires ou, le cas échéant, soumettre à nouveau le projet à la procédure prévue par la présente section. « Les plantations compensatoires doivent être effectuées dans les dix-huit mois à compter de la décision de non- opposition ou de l’arrêté d’autorisation. « Art. R. 412-68. – Pour les travaux de destruction de haie relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l’autorité de celui-ci, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet pour ce qui concerne les procédures prévues au 3o et 7o de l’article L. 412-24 sont exercés par le ministre de la défense.

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