DÉBROUSAILLEMENT

Publié le mercredi 29 juillet 2026 - Saint Paul

TITRE II : Dispositions spécifiques aux OLD des enjeux localisés

 

 Les dispositions suivantes s’appliquent sans préjudice des prescriptions des plans de prévention des risques incendie de forêt.

 Article 7 - Débroussaillement des terrains en zone urbaine

L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique sur la totalité de la superficie des terrains construits ou non construits situés dans les zones urbaines des communes dotées de plan local d’urbanisme.

L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique également sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés dans une zone d’aménagement concertée (ZAC), dans un lotissement, ou dans une association foncière urbaine (AFU).

Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire du terrain.

Article 8 - Débroussaillement aux abords des constructions et installations de toute nature

L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique aux abords des constructions et installations de toute nature, conformément à l’article 3 :

a) Pour les constructions et installations ponctuelles, sur une profondeur de 50 mètres.

b) b) Pour les installations regroupant plusieurs constructions ou installations ponctuelles, sur une profondeur de 50 mètres ainsi que sur l’emprise même de l’ensemble des constructions et installations.

Des dispositions particulières sont fixées pour les installations surfaciques suivantes : hôtellerie de plein air, parcs de loisir, sites SEVESO.

Article 9 - Débroussaillement aux abords des chantiers

L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique aux chantiers qui ont pour objet la création d’une construction ou d’une installation de toute nature, telles que définies dans l’article 8. Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire du chantier

 

 

Publié par Mairie